12. Le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin et conformément à l’article 204 de la Loi, le président d’élection remet au scrutateur du bureau de vote par correspondance tout le matériel nécessaire à ses fonctions dont notamment une copie de la liste électorale révisée et une copie de la liste des électeurs inscrits au vote par correspondance.
L’orifice de l’urne doit permettre d’insérer les enveloppes contenant les bulletins de vote sans qu’elles puissent être retirées avant que l’urne ne soit ouverte.